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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Par dérogation aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus, lorsque les vacances de poste publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale, peuvent être détachés ou nommés dans un emploi de direction d'établissement pour mineurs inadaptés ou de foyer de l'enfance des fonctionnaires de l'Etat, des agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics ou des agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique répondant aux conditions ci-après.

Ces agents doivent avoir un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la classe à laquelle appartient l'emploi à pourvoir, remplir les conditions de qualification et d'aptitude définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et justifier de l'exercice pendant six années d'une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale dans un établissement ou service accueillant des mineurs.

L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut néanmoins être dépassée, après avis de la commission paritaire compétente, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.

Les personnels détachés peuvent demander leur intégration après un an de fonctions et après avis de la commission paritaire compétente, sous réserve d'avoir suivi la session de formation prévue à l'article 16 ci-après.