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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


La liste d'aptitude aux emplois de direction et le tableau d'avancement à la 1re classe sont établis annuellement par le ministre chargé de la santé sur l'avis de la commission nationale paritaire.

Les inscriptions sur la liste d'aptitude et sur le tableau d'avancement s'effectuent après examen des notes professionnelles de chaque candidat et des appréciations portées sur sa manière de servir au titre des trois années précédant celle pour laquelle les listes sont établies.

La liste d'aptitude et le tableau d'avancement sont publiés au Journal officiel.