Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Des sessions de formation sont organisées annuellement pour les candidats aux emplois de direction d'établissements sociaux à caractère public accueillant des mineurs dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La formation théorique et pratique dispensée dans le cadre de ces sessions est sanctionnée par la délivrance d'un certificat de formation.
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'examen de fin de session peuvent, sur proposition du jury, être admis à une seconde session.