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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Le corps des directeurs de foyers de l'enfance et d'établissements pour mineurs inadaptés est réparti en classes à raison de 60 p. 100 pour la 2e classe et de 40 p. 100 pour la 1re classe.

Peuvent être nommés à la 1re classe les directeurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément à l'article 13 ci-après.