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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction visés à la présente section :

- les éducateurs chefs des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

- les professeurs régis par le statut défini au livre IX du code de la santé publique, qui exercent dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 dudit code, accueillant des mineurs atteints de déficiences sensorielles et qui ont accompli au moins six années de services effectifs dans leur emploi ;

- les directeurs d'hôtels ou maisons maternels ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur emploi.

Ces candidats doivent avoir obtenu le certificat de formation visé à l'article 12 ci-dessous et être inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément à l'article 13 ci-après.