Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de la présente loi, qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'informations de la commission bancaire, qui met obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui, sciemment, lui communique des renseignements inexacts, est passible d'un emprisonnement d'un un an et d'une amende de 60.000 F.