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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les agents nommés, détachés ou recrutés, en application des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les emplois de direction d'hôtels ou maisons maternels sont, au cours des cinq ans qui suivent leur installation, tenus de suivre une des sessions de formation organisées à l'intention des futurs directeurs d'établissements sociaux à caractère public accueillant des mineurs.