Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
A défaut de candidature au titre de l'article 5 ci-dessus, peuvent être détachés dans des emplois de direction d'hôtels ou maisons maternels les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics, répondant aux conditions de qualification et de durée de fonction fixée à l'article précédent.
L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps. Cette proportion peut néanmoins être dépassée après avis de la commission paritaire compétente lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.
Les agents détachés peuvent, sur leur demande et après avis de la commission paritaire compétente, être intégrés dans l'emploi de directeur d'hôtels ou maisons maternels, dès lors qu'ils l'occupent depuis un an au moins.