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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction des hôtels ou maisons maternels les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, énumérés ci-dessous :

a) Les chefs de section d'hôtels ou maisons maternels ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur emploi ;

b) Les assistants de service social, les éducateurs spécialisés et les monitrices de jardins d'enfants diplômés d'Etat ou remplissant les conditions de qualification fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les sages-femmes et les puéricultrices diplômées d'Etat.

Les monitrices de jardins d'enfants devront justifier de neuf années de services effectifs dans leur emploi : les autres agents visés à l'alinéa b du paragraphe précédent devront justifier de quatre années de services effectifs dans leur emploi.