Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures présentées par :

- des puéricultrices et des sages-femmes, diplômées d'Etat, justifiant de quatre années de services effectifs dans leur emploi dans des établissements, organismes ou services sanitaires ou sociaux recevant des enfants de moins de trois ans et régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés ;

- des infirmières diplômées d'Etat ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans leur emploi dans des établissements, organismes ou services sanitaires ou sociaux recevant des enfants de moins de trois ans et régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés ;

- des éducatrices de jeunes enfants diplômées d'Etat ou titulaires d'un diplôme délivré par l'un des centres de formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ayant accompli au moins neuf ans de services effectifs dans leur emploi, dont six ans dans des établissements, organismes ou services sanitaires ou sociaux recevant des enfants de moins de trois ans et régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés.

Le nombre des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps.