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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4EMEMENT ET 5EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction de pouponnières les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, énumérés ci-dessous :

- les chefs de section de pouponnières, les puéricultrices, les sages-femmes diplômées d'Etat justifiant de trois années au moins de services effectifs dans leur emploi pour les chefs de section et de quatre années pour les puéricultrices et les sages-femmes ;

- les infirmières diplômées d'Etat ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans leur emploi dans un service d'enfants de moins de trois ans ;

- les monitrices de jardins d'enfants titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme délivré par l'un des centres de formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou les agents qui ont été intégrés dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants en application de l'article 22 bis du décret du 3 octobre 1962, modifié. Les intéressés doivent avoir accompli au moins neuf ans de services effectifs dans leur emploi dont six ans dans un établissement recevant des enfants de moins de trois ans.