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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Toute personne qui enfreint l'une des interdictions prescrites par les articles 65 ou 71 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.