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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000 F à 500.000 F toute personne, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui méconnaît l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 de la présente loi.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où aura été commise une infraction à l'article 10 ou à l'article 14.

Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.