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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION POUR TRAVAIL INTENSIF)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION POUR TRAVAIL INTENSIF)


En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l'article précédent font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Les personnels régis par les décrets :

- n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoires et d'électroradiologie ;

- n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux ;

- n° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes-chefs des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

- n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

- n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

- n° 88-1080 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière,
lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour.

2° L'ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d'admission d'urgence et les services mobiles de secours d'urgence.

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits.