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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents)


Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget:

1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux différents grades des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

2° Infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints ;

3° Directeurs des écoles de cadres de sages-femmes ;

4° Moniteurs des écoles de cadres de sages-femmes ;

5° Directeurs des écoles de sages-femmes ;

6° Moniteurs des écoles de sages-femmes ;

7° Directeurs des écoles de cadres infirmiers ;

8° Directeurs des écoles d'infirmiers diplômés d'Etat ;

9° Directeurs des écoles de puéricultrices ;

10° Directeurs des écoles d'infirmiers de salle d'opération ;

11° Directeurs des écoles d'infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

12° Directeurs des centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique ;

13° Sages-femmes et sages-femmes surveillantes chefs.