Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents)
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget:
1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux différents grades des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints ;
3° Directeurs des écoles de cadres de sages-femmes ;
4° Moniteurs des écoles de cadres de sages-femmes ;
5° Directeurs des écoles de sages-femmes ;
6° Moniteurs des écoles de sages-femmes ;
7° Directeurs des écoles de cadres infirmiers ;
8° Directeurs des écoles d'infirmiers diplômés d'Etat ;
9° Directeurs des écoles de puéricultrices ;
10° Directeurs des écoles d'infirmiers de salle d'opération ;
11° Directeurs des écoles d'infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;
12° Directeurs des centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique ;
13° Sages-femmes et sages-femmes surveillantes chefs.