Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par l'article 73 de la présente loi.
S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions de l'article précédent, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article 45 de la présente loi.
La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit qui est astreint au capital minimum le plus élevé.