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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Dans des conditions précisées par des règlements du comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, les compagnies financières sont tenues d'établir leurs comptes sous une forme consolidée et sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 51, 75, 76 et 79 de la présente loi.