Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Les compagnies financières qui n'ont pas le statut d'établissement de crédit sont soumises aux dispositions des articles 13, 75, 76 et 79 de la présente loi.
Elles sont tenues, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et pour l'exercice de la mission de contrôle confiée à la commission bancaire, d'établir leurs comptes, totalement ou partiellement, sous une forme consolidée.