Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, sont classés en prenant en compte la durée des services civils qu'ils ont accomplis, à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.
Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.