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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)


La durée des services accomplis de manière continue, à temps plein ou à temps partiel, par les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D est prise en compte dans leur nouveau corps à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette prise en compte ne doit en aucun cas avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire hospitalier ainsi recruté d'une situation plus favorable que celle qui aurait résulté d'un recrutement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le sien dans son précédent emploi avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5.

Les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée d'interruption ait été inférieure à trois mois si cette interruption a été volontaire et à un an si elle a été involontaire.

Ne sont pas considérés comme interruptions de fonctions :

1° L'accomplissement des obligations du service national ;

2° Les congés annuels, les congés de maternité ou d'adoption, les congés parentaux, les congés sans traitement pour élever un enfant, les congés de maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle, les congés pour assurer un mandat électif, les congés de formation, les congés en vue de favoriser l'éducation ouvrière ou la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse et les congés sans traitement pour convenances personnelles.