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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)


Les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un grade classé dans le groupe de rémunération III peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 75 p. 100 de l'effectif de ce grade, bénéficier de l'échelonnement du groupe de rémunération III bis dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

Situation dans le groupe III: 2e échelon avec 1 an d'ancienneté
Situation dans le groupe III bis : 1e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

Situation dans le groupe III: 3e échelon
Situation dans le groupe III bis : 2e échelon : ancienneté acquise.

Situation dans le groupe III: 4e échelon
Situation dans le groupe III bis : 3e échelon : ancienneté acquise.

Situation dans le groupe III: 5e échelon
Situation dans le groupe III bis : 4e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

Situation dans le groupe III: 6e échelon
Situation dans le groupe III bis : 5e échelon : ancienneté acquise.

Situation dans le groupe III: 7e échelon
Situation dans le groupe III bis : 6e échelon : ancienneté acquise.

Situation dans le groupe III: 8e échelon
Situation dans le groupe III bis : 7e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

Situation dans le groupe III: 9e échelon
Situation dans le groupe III bis : 8e échelon : ancienneté acquise.

Situation dans le groupe III: 10e échelon
Situation dans le groupe III bis : 9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Lorsque la limite de 75 p. 100 prévue à l'alinéa précédent est atteinte, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade peut être porté à la moitié du nombre des agents détenant, au 31 décembre de l'année précédente, au moins un an d'ancienneté dans le deuxième échelon de ce grade. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion de la moitié n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre qui est retenu l'année suivante pour le calcul de cette proportion.

L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.