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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :
échelles et échelons - durée - moyenne - minimale

Echelles dotées de 10 échelons :
10e échelon -

9e échelon - 4 ans - 3 ans

8e échelon - 4 ans - 3 ans

7e échelon - 3 ans - 2 ans

6e échelon - 3 ans - 2 ans

5e échelon - 3 ans - 2 ans

4e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois

3e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois

2e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois

1er échelon - 1 ans - 1 an

échelles et échelons - durée - moyenne - minimale

Echelles dotées de 11 échelons :
11e échelon -
10e échelon - 4 ans - 3 ans

9e échelon - 4 ans - 3 ans

8e échelon - 4 ans - 3 ans

7e échelon - 3 ans - 2 ans

6e échelon - 3 ans - 2 ans

5e échelon - 3 ans - 2 ans

4e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois

3e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois

2e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois

1er échelon - 1 ans - 1 an


Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.