Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :
échelles et échelons - durée - moyenne - minimale
Echelles dotées de 10 échelons :
10e échelon -
9e échelon - 4 ans - 3 ans
8e échelon - 4 ans - 3 ans
7e échelon - 3 ans - 2 ans
6e échelon - 3 ans - 2 ans
5e échelon - 3 ans - 2 ans
4e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois
3e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois
2e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois
1er échelon - 1 ans - 1 an
échelles et échelons - durée - moyenne - minimale
Echelles dotées de 11 échelons :
11e échelon -
10e échelon - 4 ans - 3 ans
9e échelon - 4 ans - 3 ans
8e échelon - 4 ans - 3 ans
7e échelon - 3 ans - 2 ans
6e échelon - 3 ans - 2 ans
5e échelon - 3 ans - 2 ans
4e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois
3e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois
2e échelon - 2 ans - 1 ans 6 mois
1er échelon - 1 ans - 1 an
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.