Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
1er échelon : durée minimale : 1an.
2e échelon : durée moyenne : 2 ans.
durée minimale : 1 an et demi.
3e échelon : durée moyenne : 2 ans.
durée minimale : 1 an et demi.
4e échelon : durée moyenne : 2 ans.
durée minimale : 1 an et demi.
5e échelon : durée moyenne : 3 ans.
durée minimale : 2 ans.
6e échelon : durée moyenne : 3 ans.
durée minimale : 2 ans.
7e échelon : durée moyenne : 3 ans.
durée minimale : 2 ans.
8e échelon : durée moyenne : 4 ans.
durée minimale : 3 ans.
9e échelon : durée moyenne : 4 ans.
durée minimale : 3 ans.
10e échelon : durée moyenne ou minimale : .....
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.