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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES GENERALES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :


1er échelon : durée minimale : 1an.

2e échelon : durée moyenne : 2 ans.

durée minimale : 1 an et demi.

3e échelon : durée moyenne : 2 ans.

durée minimale : 1 an et demi.

4e échelon : durée moyenne : 2 ans.

durée minimale : 1 an et demi.

5e échelon : durée moyenne : 3 ans.

durée minimale : 2 ans.

6e échelon : durée moyenne : 3 ans.

durée minimale : 2 ans.

7e échelon : durée moyenne : 3 ans.

durée minimale : 2 ans.

8e échelon : durée moyenne : 4 ans.

durée minimale : 3 ans.

9e échelon : durée moyenne : 4 ans.

durée minimale : 3 ans.

10e échelon : durée moyenne ou minimale : .....

Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.