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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens du 4° de l'article 71-1 de la présente loi, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.