Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aides-soignants, leur formation doit être assurée par tous les établissements.

Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers et sous réserve de la réussite à l'examen professionnel, elle se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas le tiers [*limite*] de celui des aides-soignants.