Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4 ci-dessus.
Les règles d'avancement dans le corps des aides-soignants s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans [*délai*], être intégrés dans le corps des aides-soignants sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.