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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé :

1° Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 4 sont titularisés au premier échelon du grade d'aide-soignant de classe normale ;

2° Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 4 sont titularisés dans le grade d'aide-soignant de classe normale à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si leurs notes professionnelles durant ce stage sont jugées satisfaisantes.