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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les limites d'âge fixées aux articles 4 et 5 sont reculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles sont reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en qualité de religieux hospitalier.