Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Par application des dispositions du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les élèves aides-soignants de l'établissement ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institués par arrêtés du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], soit le certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Parmi les agents des services hospitaliers réunissant au moins trois ans [*durée*] de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant après une formation et un examen d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1979 [*date*], à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et âgées de quarante-cinq ans au plus [*âge limite*];
4° Toutefois, dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier [*date*] de l'année du concours, titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus.