Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon du groupe de rémunération IV peuvent, dans chaque établissement, être promus aide-soignant de classe supérieure dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. L'effectif des aides-soignants de classe supérieure dans un établissement est fixé à 15 p. 100 de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Il est d'une unité lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.