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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Le corps comporte deux grades : aide-soignant de classe normale, relevant du groupe de rémunération III ; aide-soignant de classe supérieure, relevant du groupe de rémunération IV.