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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX AIDES-SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le corps des aides-soignants comprend [*composition*] les aides-soignants, les aides médico-psychologiques et les auxiliaires de puériculture.

Les aides-soignants donnent [*attributions*] des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier et, le cas échéant, du personnel socio-éducatif.

Un arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe les conditions dans lesquelles des emplois d'aide-soignant peuvent être créés dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux.