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Article 71-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 71-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire.

L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit, qu'il remplit les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ces établissements sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit.

Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles 17, 56 et 57 de la présente loi, ainsi qu'aux règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles 37 et 39 à 41 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles 42 à 45. Le retrait d'agrément prévu au 6° de l'article 45 doit être compris comme retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 71-7 et 71-8.