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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1079 du 30 novembre 1988 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1079 du 30 novembre 1988 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le classement indiciaire applicable au corps des puéricultrices est fixé comme suit :

Indices bruts :

Classe normale : 274 - 493 ;

Classe supérieure : 418 - 533 ;

Puéricultrice, surveillant des services médicaux : 384 - 579.

Puéricultrice, surveillant chef des services médicaux :
431 - 619.