Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1079 du 30 novembre 1988 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1079 du 30 novembre 1988 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le classement indiciaire applicable au corps des puéricultrices est fixé comme suit :
Indices bruts :
Classe normale : 274 - 493 ;
Classe supérieure : 418 - 533 ;
Puéricultrice, surveillant des services médicaux : 384 - 579.
Puéricultrice, surveillant chef des services médicaux :
431 - 619.