Article 71-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 71-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Les établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles 15, 16, 53 et 56.
Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
Le comité de la réglementation bancaire détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.