Article 71-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 71-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article 71-4 de la présente loi, sous réserve que le comité des établissements de crédit ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.