Article 71-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 71-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Dans le présent titre :
1° L'expression : "service bancaire" désigne une opération de banque au sens de l'article 1er ou l'une des activités connexes au sens de l'article 5 de la présente loi ;
2° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
3° L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
4° L'expression : "établissement financier" désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans l'Etat où elle a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
a) exerce une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la présente loi ;
b) prend des participations dans des entreprises qui, à tire de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;
c) pour celle qui a son siège social dans un Etat membre autre que la France, effectue des opérations de banque, au sens de l'article 1er de la présente loi, à l'exception de la réception de fonds du public.