Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque est interdit à toute personne qui tombe sous le coup des dispositions de l'article 13 de la présente loi.