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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque est interdit à toute personne qui tombe sous le coup des dispositions de l'article 13 de la présente loi.