Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Les agents des marchés interbancaires sont des personnes ou des entreprises qui ont pour profession exclusive de servir d'intermédiaire entre les intervenants sur ces marchés.
Ils doivent être agréés par le comité des établissements de crédit. Ils sont soumis au contrôle de la commission bancaire dans des conditions fixées par décret.