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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Les agents des marchés interbancaires sont des personnes ou des entreprises qui ont pour profession exclusive de servir d'intermédiaire entre les intervenants sur ces marchés.

Ils doivent être agréés par le comité des établissements de crédit. Ils sont soumis au contrôle de la Banque de France dans des conditions fixées par décret.