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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Les intermédiaires en opérations de banque exercent leur activité en vertu d'un mandat délivré par l'établissement de crédit. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.