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Article 48-IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 48-IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section

Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

5e

Sans ancienneté

8e échelon :

 
 

Plus de 3 ans dans l'échelon

4e

Ancienneté acquise moins 3 ans

Moins de 3 ans dans l'échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon :

 
 

Plus de 3 ans dans l'échelon

3e

Ancienneté acquise moins 3 ans

Moins de 3 ans dans l'échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

 
 

Plus de 2 ans dans l'échelon

2e

Ancienneté acquise moins 2 ans

Moins de 2 ans dans l'échelon

1er

Ancienneté acquise

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise plus 18 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise plus 16 mois

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise plus 6 mois

Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.