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Article 48-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 48-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47.

A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

infirmier de classe supérieure

 

Echelons

5e échelon :

 

a) 7 ans d'ancienneté et plus

6e

b) Moins de 7 ans

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

 

Echelons

5e échelon :

 

a) 7 ans d'ancienneté et plus

7e

b) Moins de 7 ans

6e

4e échelon

5e

3e échelon

4e

2e échelon

3e

1er échelon

2e

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.