Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Le présent chapitre ne s'applique pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Il ne vise pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.