Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.