Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois :
1. Les infirmiers de salle d'opération et les puéricultrices rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après :
CLASSE normale 8ème échelon :
- Classe Supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE, plus trois ans dans la limite de quatre ans.
CLASSE normale 7ème échelon :
- Classe supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE.
2. Les infirmiers de salle d'opération, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après :
A - Infirmier de salle d'opération et puéricultrice :
CLASSE normale 8ème échelon :
SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX :
- 6ème échelon : Sans ancienneté.
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
B - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :
CLASSE normale 7ème échelon :
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.