Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les surveillants chefs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu de leur technicité ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ces écoles, ils participent à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°).