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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmier ou de puéricultrice.

Dans le grade de surveillant chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.