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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les surveillants des services médicaux ayant dans le grade trois années d'ancienneté peuvent être chargés après avis de la commission administrative paritaire des fonctions de surveillant chef par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il leur est attribué dans ces fonctions une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension dont le montant est fixé par décret.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années dans le grade de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps des personnels infirmiers, ou avant l'entrée en vigueur du présent décret.