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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.